Arrest - Voordelen van alle aard - Privégebruik voertuig - Forfaitair minimumaantal kilometers - Discriminatie
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 22.11.2006
Voordelen van alle aard - Privégebruik voertuig - Forfaitair minimumaantal kilometers - Discriminatie
Door een onweerlegbaar vermoeden in te voeren dat een
forfaitair minimum vastlegt van 5 000 km voor privégebruik met een voertuig
dat ter beschikking wordt gesteld van een bediende, alhoewel dergelijke
methode van waardering niet noodzakelijk is, hanteert artikel 18, § 3, punt
9, al. 2 van het K.B./W.I.B. 1992 een middel dat niet overeenstemt met het
doel van de wetgever en schendt de principes van gelijkheid en niet
discriminatie van de artikelen 10 en 11 van de G.W.
Rôle n° 2006-RG-112
Avocats:
Maître S.V. - pour les appelants
Maître de M.D. - pour l?Etat Belge
jugement rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de
Mons, le 9 janvier 2002
Le premier juge a très complètement et correctement relaté les faits de
la cause, l?objet du litige et la position des parties, de sorte qu?il échet
de se référer à son exposé clair et précis ;
Il y a lieu, toutefois, de rappeler que :
- F.S est agent d?entretien au service de l?administration communale de
…et que son activité professionnelle consiste, notamment, à
surveiller et préparer le travail des ouvriers communaux, à visiter les
chantiers, à effectuer les travaux d?entretien et de maintenance, ainsi qu?à
participer à des réunions techniques,
- son bureau est situé à … et il est appelé à circuler dans
toute l?entité et exceptionnellement à l?extérieur,
- outre son véhicule privé, il dispose d?un véhicule utilitaire qui est
la propriété de la ville de … et qu?il ne peut pas utiliser pour
son usage privé, sauf pour effectuer les trajet; entre son domicile et le
lieu de son travail ;
A titre principal, F.S. conteste que les déplacement: entre son
domicile et le lieu de son travail soient considérés comme étant privés et,
subsidiairement, il critique le mode de calcul de l?avantage en nature
qui résulte de l?utilisation du véhicule de son employeur à des fins privées
pendant les exercices fiscaux 1996, 1997 et 1998 et l?accroissement d?impôt
qui s?en suit ;
Plus précisément à cet égard, il ne critique pas l?évaluation forfaitaire
du « coût » du kilomètre parcouru par sa voiture (7,6 Bef pour les années de
revenus 1995 et 1996 et 7,84 Bef pour l?année de revenus 1997), mais il
conteste le nombre de kilomètres parcourus, lequel est fixé forfaitairement
par l?administration à 5.000 par an, en application du tableau figurant en
dessous de l?article 18, § 3, point 9, alinéa premier de l?arrêté riyal du
27 août 1993 d?exécution du C.I.R. 92 ;
Il fait valoir - ce qui n?est pas contesté - qu?à l?époque des années de
revenus litigieuses, il habitait à 3,2 km de son bureau à … et que,
sur la base d?une attestation des jours de travail effectifs rédigée le 22
février 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de …, le calcul des kilomètres effectivement parcourus à des fins
privées avec le véhicule de son employeur aboutit à 1.226 Km en 1995, 1.306
Km en 1996 et 1.299 Km en 1997 ;
1. Compétence du tribunal de première instance et recevabilité du recours
fiscal originaire.
A bon droit, par de judicieux motifs que la cour fait siens, le premier
juge a décidé que le tribunal était compétent en vertu de l?article 569,
alinéa 1, 32° du Code judiciaire ;
La cour est également compétente ratione materiae ;
Pour le surplus, la décision directoriale critiquée a été rendue et
notifiée le 14 novembre 2000 aux parties ici appelantes, en manière telle
que le recours fiscal introduit le 13 février devant le tribunal de première
instance de Mons est recevable ;
2. Quant au fond.
A bon droit, par une motivation que la cour fait sienne, le premier juge
a considéré qu?en l?espèce il y avait bien un avantage en nature dans le
chef des appelants, dès lors que F.S. utilisait personnellement un
véhicule mis à sa disposition et pour son profit par la commune de … pour effectuer les déplacements entre son domicile et son
lieu fixe de travail (voy. la motivation du jugement a quo, pages 6 et 7,
point c.) ;
L?évaluation de cet avantage est évidemment fonction du coût du kilomètre
parcouru en voiture et du nombre de kilomètres effectivement parcourus ;
Certes, le recours à une évaluation forfaitaire du coût du kilomètre
parcouru est un moyen adapté au but recherché par le législateur et il
serait déraisonnable d?imposer à l?administration de calculer concrètement
le coût du kilomètre parcouru par la voiture utilisée par chaque
contribuable, dès lors que ce coût varie, notamment, en fonction de la
puissance du véhicule, de son âge, de la vitesse à laquelle le trajet est
effectué et la qualité de son entretien, éléments qui ne peuvent être
mesurés avec suffisamment de précision pour chaque contribuable ;
Mais, par contre, le nombre de kilomètres parcourus par un contribuable
en particulier, entre son domicile et son lieu fixe de travail, peut assez
facilement être mesuré concrètement, dès lors que - comme en l?espèce - le
domicile du contribuable et le lieu fixe de son travail sont deux éléments
connus par l?administration qui peut les localiser précisément sur n?importe
quelle carte routière et calculer sans peine la distance qui les sépare ;
En multipliant cette distance par le nombre de trajets effectués par an,
l?on obtient aisément le nombre de kilomètres parcourus pendant l?année de
l?exercice fiscal ;
En instaurant néanmoins le recours à une présomption irréfragable qui
fixe à un forfait de cinq mille le nombre de kilomètres parcourus à titre
privé avec un véhicule de fonction mis à disposition d?un travailleur
salarié sensu lato - alors que cette méthode d?évaluation n?est pas
nécessaire -, l?article 18, § 3, point 9 alinéa 2 de l?arrêté royal du 27
août 1993 d?exécution du C.I.R. 92 adopte un moyen qui n?est pas adaptée au
but recherché par le législateur et viole les principes de l?égalité des
Belges devant l?impôt et de non discrimination consacrés par les articles 10
et 11 de la Constitution ;
En effet, en retenant un système d?évaluation complètement forfaitaire de
l?avantage en nature dans le chef des travailleurs salariés sensu lato qui
utilisent un véhicule de fonction pour leur déplacement privés, sans tenir
aucun compte de la distance réellement parcourue par ce travailleur que
l?administration peut aisément mesurer, l?article 18 de l?arrêté royal
d?exécution du C.I.R. 92 crée une
discrimination non justifiée entre d?une part, les travailleurs dont le
domicile se situe à moins de cinq mille kilomètres de leur lieu de travail
(première catégorie) et, d?autre part, les travailleurs qui parcourent une
distance supérieure à cinq mille kilomètres entre leur lieu de domicile et
leur lieu de travail (seconde catégorie) ;
Il est évident que la première catégorie de travailleurs, à laquelle
F.S. appartient, est préjudiciée puisque, bien que ces travailleurs ne
parcourent, avec le véhicule de fonction, qu?une distance inférieure à cinq
mille kilomètres entre leur domicile et leur lieu fixe de travail,
l?avantage en nature imposable est calculé sur la base de cinq mille
kilomètres par an, tandis que les travailleurs de l?autre catégorie
bénéficient d?un mode de calcul qui tient compte du nombre forfaitaire de
kilomètres inférieur à celui des kilomètres réellement parcourus ;
A cet égard, la cour fait sienne la motivation contenue dans les
conclusions d?appel des appelants, aux pages 8 et 9;
En vertu de l?article 159 de la Constitution, la cour n?appliquera donc
pas la disposition litigieuse dudit arrêté royal et il n?y a pas lieu
d?interroger la Cour d?arbitrage;
Les appelants demandent non seulement d?ordonner le dégrèvement intégral
des cotisations litigieuses, mais aussi que l?ETAT BELGE soit condamné à
leur « rembourser les sommes éventuellement perçues, à majorer des intérêts
moratoires, conformément à l?article 418 du C.I.R. » ;
L?ETAT BELGE n?a exprimé aucune défense subsidiaire à ce sujet ;
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l?article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l?emploi des langues
en matière judiciaire;
Reçoit l?appel,
Met à néant le jugement dont appel, sauf en tant qu?il a reçu la demande,
Annule les cotisations litigieuses et ordonne le dégrèvement intégral des
cotisations à l?impôt des personnes physiques et à la taxe communale
additionnelle établie au nom des appelants sous les articles n° 835.312, n°
794.306.197 et n° 794.373.484, respectivement du rôle des exercices
d?imposition 1996, .1997 et 1998 formé pour la recette des contributions
directes de la commune de …
Condamne l?ETAT BELGE à rembourser aux appelants toutes sommes payées
indûment de ce chef, à majorer des intérêts moratoires ;
Condamne l?ETAT BELGE aux dépens des deux instances
Cour :
J.-L.F., Président