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Ruling - Aftrek van DBI - BEVEK - Verkrijging van eigen aandelen - Liquidatiebonus

600.315

Voorafgaande beslissing nr. 600.315 dd. 22.01.2008


  
Vennootschapsbelasting


  
Definitief belast inkomen


  
Aftrek van DBI


  
BEVEK


  
Verkrijging van eigen aandelen


  
Liquidatiebonus

Samenvatting

Het batig saldo dat verkregen wordt door een aandeelhoudende vennootschap
van het compartiment van de BEVEK bij de inkoop door deze BEVEK van haar
eigen aandelen (of bij de vereffening van het compartiment) zal kunnen
worden afgetrokken van haar winsten van het belastbare tijdperk, met
toepassing van het stelsel van de DBI, overeenkomstig artikel 203, § 2,
tweede lid, WIB 92. Om het aftrekbaar gedeelte van het batig saldo vast te
stellen dient rekening worden gehouden met de “goede” en de “slechte”
ontvangen en verborgen inkomsten van het compartiment.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de
aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. Comment l?article 203 § 2 al.2 CIR 92 s?appliquera-t-il à la
plus-value réalisée par une société actionnaire d?un compartiment d?une
SICAV lorsque cette SICAV rachètera ses propres actions ?

II. Description

2. La SICAV met actuellement en place un nouveau compartiment de
distribution. Le but de la SICAV est d?offrir une croissance maximale des
capitaux investis, tout en veillant à ce que les actionnaires soumis à
l?impôt des sociétés bénéficient de dividendes déductibles au titre de
revenus définitivement taxés.

II.A. Actifs détenus

3. Le nouveau compartiment émettra essentiellement des actions de
distribution investies en actions européennes dont les revenus éventuels
sont éligibles pour la déduction au titre de revenus définitivement taxés (ci-après
qualifiés de « bonnes actions », « bons actifs » ou « bons revenus » par
opposition aux « mauvaises actions », « mauvais actifs » ou « mauvais
revenus »).

Même si le but du nouveau compartiment est de ne pas investir en mauvais
actifs, leur présence (pas toujours maîtrisée) est possible.

4. Les mauvais actifs suivants sont susceptibles d?être présents dans le
nouveau compartiment : warrants, produits dérivés ou dépôts sur compte.

5. La politique d?investissement mentionnée dans les statuts et dans le
prospectus d?émission indiquera que le compartiment investit à concurrence
de 90% au minimum en actions européennes dont les revenus éventuels sont
éligibles pour la déduction au titre de revenus définitivement taxés. Ce
compartiment n?investira pas en actifs dont les revenus éventuels sont
capitalisés.

II.B. Distribution des revenus

6. La politique d?investissement mentionnée dans les statuts et dans le
prospectus d?émission indiquera que le compartiment distribue annuellement
au moins 90 % des revenus qu?il a recueillis, déduction faite des
rémunérations, commissions et frais. Toutefois en pratique, le compartiment
distribuera 100 % de ses bons et mauvais (éventuels) revenus nets lors de la
distribution annuelle décidée par l?assemblée générale de la SICAV. La mise
en paiement du dividende sera accompagnée d?une ventilation le cas échéant.

II.C. Ventilation de la valeur nette d?inventaire (ci-après VNI)

7. Lors de chaque calcul de la VNI du compartiment, le demandeur précise
qu?il sera possible de fournir la ventilation :

7.1. entre bons et mauvais revenus perçus ;

7.2. entre bons et mauvais revenus latents.

8. Le demandeur précise, dans ce cadre, que :

8.1. Les bons revenus perçus sont ceux qui sont éligibles au RDT tel que
les dividendes sur « bonnes » actions ou plus-values réalisées sur les
actions précitées ;

8.2. Les mauvais revenus perçus sont ceux qui ne sont pas éligibles au
RDT tel que les revenus de warrants, de produits dérivés, de sec lending ou
d?intérêts sur compte ;

8.3. Les bons revenus latents sont ceux qui sont éligibles au RDT tel que
les plus-values latentes sur « bonnes actions » ;

8.4. Les mauvais revenus latents sont ceux qui ne sont pas éligibles au
RDT tel que des plus-values latentes sur « mauvaises » actions ou créances ;
ou encore des intérêts capitalisés de zéro bonds, de bonds de capitalisation.

III. Décision

9. La plus-value réalisée par une société actionnaire de la SICAV lors du
rachat par cette SICAV de ses propres actions est considérée comme un
dividende auquel l?article 186 CIR92 s?applique. Par conséquent, celle-ci
est visée à l?article 202, § 1er, 2° CIR92 et pourra bénéficier du régime
des revenus définitivement taxés dans les limites et aux conditions fixées
aux articles 202 à 205 CIR92, et en particulier pour autant que la SICAV
remplisse les conditions posées à l’article 203, §2, al. 2 CIR92.

10. Compte tenu de la formulation du texte de l?article 203, §2, al.2 CIR
92, ainsi que de l?un des objectifs de la disposition consistant à refuser
le régime RDT aux mauvais revenus, le SDA estime que :

10.1. En ce qui concerne le boni de liquidation : la ventilation entre
bons et mauvais revenus permettant de déterminer la quotité du boni
déductible à titre de RDT doit être établie en tenant compte d?une part de
l?ensemble des revenus recueillis et non encore distribués par le
compartiment au moment de la clôture de sa liquidation et d?autre part des
revenus latents afférents aux différents actifs encore détenus par le
compartiment (qui en réalité devraient être réalisés au plus tard à la
clôture de la liquidation du compartiment).

10.2. En ce qui concerne le boni de rachat : la ventilation entre bons et
mauvais revenus permettant de déterminer la quotité du boni déductible à
titre de RDT doit être établie en tenant compte, au moment du rachat, d?une
part de l?ensemble des revenus recueillis et non encore distribués par le
compartiment et d?autre part des revenus latents afférents aux différents
actifs encore détenus par le compartiment.

11. Par ailleurs, pour établir la ventilation dont question ci avant, il
y a lieu de :

11.1. considérer que les plus-values latentes afférentes à de « bonnes
actions » constituent des bons revenus ;

11.2. imputer les moins-values, que celles-ci soient réalisées ou
latentes, proportionnellement sur les bons et mauvais revenus pris en compte
pour déterminer la quotité du boni de rachat ou de liquidation déductible à
titre de RDT.

12. Enfin, il convient encore de préciser que :

12.1. Le montant du boni de rachat ou de liquidation est déterminé par
actionnaire en tenant dès lors compte des données qui lui sont propres ;

12.2. La quotité du boni de rachat éligible au RDT qui est déterminée
quotidiennement (vu la valorisation quotidienne du compartiment) s?applique
uniformément à tous les actionnaires sortant le même jour, ceci
indépendamment du montant du boni qu?il pourrait obtenir ;

12.3. La quotité du boni de liquidation déductible à titre de RDT
s?applique uniformément à tous les actionnaires, ceci indépendamment du
montant du boni de liquidation qu?il pourrait obtenir.