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Ruling - Vennootschap in vereffening - Abnormaal of goedgunstig voordeel - Overname van het actief - Overname van het passief

700.058

Voorafgaande beslissing nr. 700.058 dd. 11.12.2007


  
Vennootschapsbelasting


  
Vennootschap in vereffening


  
Abnormaal of goedgunstig voordeel


  
Overname van het actief


  
Overname van het passief

Samenvatting

Er werd beslist dat de buitenlandse vennootschap Y, door de beoogde
overname van het netto-passief, een voordeel verstrekt aan de Belgische
vennootschap X die zich hierdoor verrijkt en dat er ten belope van dit
bedrag belastbare materie ontstaat ten name van de vennootschap X. Dit
voordeel dient echter niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel in de
zin van de artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 te worden beschouwd.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de
aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir si la clôture de
liquidation de X par reprise de tout l’actif et de tout le passif par la
seule actionnaire (ci-après Y) ne donne pas lieu à un avantage anormal ou
bénévole au sens des articles 79 et 207, CIR 92.

II. DESCRIPTION DES OPERATIONS

II.A. Description des activités des sociétés concernées

2. X est une société belge active dans le secteur A. L’actionnaire
principale à la constitution était la société étrangère Y, qui possédait
toutes les actions de X (sauf une). L’action restante était dans les mains
de Z, autre société du groupe (société étrangère). Lors de la clôture de
liquidation de Z, cette action est entrée en possession de Y, qui de ce fait
est devenue la seule actionnaire de X.

3. A côté de la société X, d?autres sociétés étrangères (européennes) ont
été constituées, formant ainsi un groupe. Cependant, X subit des pertes
importantes depuis quelques années.

4. Suite à une réorganisation, il a été décidé de cesser les activités
sur le marché européen. Par conséquent, les filiales européennes ainsi que X
ont été mises en liquidation. Depuis la mise en liquidation de X, il n’y a
plus eu d’autres activités que l’apurement du passif.

5. Au 31.12.2005, les principaux éléments de l’actif et du passif de X en
liquidation se composent de créances et de dettes intra-groupe. Aux
31.12.2005 et 31.12.2006, X accuse des fonds propres négatifs. L’actif net
est descendu jusqu’en-dessous du minimum du capital social et les
dispositions des articles 633 et 634 du Code des sociétés sont d’application.

II.B. Description de l’opération envisagée

6. De la ?Letter of guarantee? de Y il ressort que la société mère, comme
seule actionnaire de X, reprendra tous les éléments d’actif et de passif
restants tels qu’ils existent au moment de la clôture de liquidation. Y ne
souhaite pas renoncer, préalablement à la clôture de liquidation, à sa
créance sur X.

7. Entre-temps, en 2006, les liquidations des autres sociétés européennes
du groupe ont été clôturées. A chacune de ces clôtures Y, la société mère, a
repris tous les éléments d’actif et de passif restants. De ce fait, les
comptes intra-groupe existants auprès de ces sociétés ont été transférés sur
les comptes exclusifs à l’égard de Y.

III. Motivation de la demande

8. Au 31/12/2006, Y est le seul créancier de X. Y n’a aucun intérêt à
évincer X et de la laisser tomber en faillite puisqu’elle est elle-même la
seule actionnaire et le seul créancier.

9. Quand la liquidation arrive au point où la société mère est devenue le
seul créancier de sa société filiale, mais qu’il ne reste pas assez d’actif
pour acquitter cette dette, il n’est pas raisonnable, ni financièrement ni
économiquement, d’honorer la créance. Dans ce cas, l’actionnaire devrait en
effet introduire une procédure de citation en faillite avec comme résultat
la clôture de la faillite à défaut d’actif. En réalité, la société mère
devrait donc indirectement intenter une procédure contre elle-même.
Toutefois, si la société mère reprend l’actif et le passif restants à la
clôture de la liquidation ? dans ce cas un solde bancaire positif et une
dette à elle-même ? la dette, conformément à l’article 1300 CCiv., s’éteint
par confusion de droit.

10. A la clôture de la faillite, X est en effet débiteur de Y et Y est
créancier de X pour le même montant. Par la clôture, Y devient à la fois
créancier et débiteur de la même créance et la confusion de droit ou la
réunion de la qualité de créancier et de débiteur de la même dette se fait
dans le chef d’une même personne morale. L’annulation de la créance se fait
de plein droit par le simple fait de la confusion de droit (article 1300
CCiv.). Cette confusion de droit est clairement distincte de la remise de
dette dont les conditions sont définies à l’article 1282 et suiv. Cciv.

11. La clôture se fait par le paiement de la dette à la société mère.
Cette dette n’est pas comptabilisée dans les produits afin de clôturer la
liquidation ensuite. Il n’est pas question de l’octroi d’un avantage par la
société mère à X.

12. Lors de cette clôture, la société mère n’accorde pas non plus un
avantage anormal ou bénévole puisque la réorganisation du groupe cadre avec
la décision de cesser ses activités en Europe et qu’à cette occasion, la
seule actionnaire reprend tous les éléments d’actif et de passif restants
des sociétés filiales lors de la clôture de la liquidation.

13. Le groupe a tout intérêt à éviter une faillite. Celle-ci aurait en
effet un impact particulièrement négatif sur le prestige commercial et
financier de tout le groupe et en plus cela minerait le fonctionnement et la
rentabilité du groupe.

IV. Decision

14. Dans un premier temps, l’attention est attirée sur le fait que le SDA
se prononce uniquement sur les conséquences fiscales liées à l’opération
envisagée et qu’il n’est pas compétent en ce qui concerne l’application de
la législation sur les sociétés et de la législation comptable.

IV.A. Par rapport au fait qu’il y ait (oui ou non) formation de
matière imposable dans le chef de X suite à la reprise par la seule
actionnaire du passif net lors de la clôture de la liquidation

15. Y, en tant que seule actionnaire de X en liquidation, reprendra
l’actif et le passif (passif net) restants tels qu?ils existeront au moment
de la clôture de liquidation de X.

16. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la seule actionnaire, par
la reprise envisagée du passif net, accorde un avantage à X qui s’enrichit
en conséquence, et qu’à concurrence de ce montant il y a formation de
matière imposable dans le chef de X.

IV.B. Par rapport au fait que l’avantage reçu par X ait (oui ou
non) un caractère anormal ou bénévole

17. Les articles 79 et 207, deuxième alinéa, CIR 92 prévoient qu’aucune
déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la
partie du résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles qu’une
société résidente, a retiré, directement ou indirectement, sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit, d’une entreprise à l’égard de
laquelle elle se trouve directement ou indirectement dans des liens
d’interdépendance.

18. Par conséquent, il convient de vérifier si l’avantage qui résulte de
la reprise du passif net, par la seule actionnaire, lors de la clôture de
liquidation de X doit être considéré comme un avantage anormal ou bénévole.

19. Au fondement de la notion ?avantage? figure un enrichissement du
bénéficiaire d’une part et, d’autre part, en ce qui concerne la personne qui
octroie l’avantage, l’absence de contrepartie effective équivalente à
l’avantage octroyé.

20. Comme ?anormal? doit être considéré ce qui est en opposition avec le
cours normal des choses, des règles et des usages établis et comme
?bénévole? doit être considéré ce qui a lieu, à titre gratuit, sans
obligation et sans aucune contrepartie.

21. Pour apprécier le caractère normal ou anormal des avantages accordés
ou leur caractère bénévole, il faut se baser sur les circonstances
économiques du moment, sur la situation respective des parties et sur les
éléments de fait de l’affaire.

22. X et Y se trouvent dans des liens d’interdépendance au sens de
l’article précité 207, deuxième alinéa, CIR 92.

23. Les activités européennes du groupe n’ont pas donné les résultats
escomptés, faisant subir de grosses pertes à X ces dernières années.

24. La clôture de liquidation de X se fera par reprise de tout l’actif et
de tout le passif par la seule actionnaire, Y.

25. Avec la reprise envisagée, où le passif est considérablement plus
élevé que l’actif, Y veut, afin de ne pas compromettre la bonne réputation
financière du groupe, éviter la faillite de X.

*
* *

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, en sa séance du 11
décembre 2007, décide que :

26. la clôture de liquidation de X par reprise de tout l’actif et de tout
le passif par la seule actionnaire, crée de la matière imposable dans le
chef de X;

27. cet enrichissement ne doit pas être considéré comme un avantage
anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 CIR 92.

28. Il est à noter que la présente décision ne comporte aucun accord sur
le montant même des pertes fiscales à reporter au nom de X.