Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd. 21.11.2007 Levensverzekering
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd. 21.11.2007
Levensverzekering
Een levensverzekeringscontract dat inging op 01.12.1993
en verstreek op 01.12.2001 heeft noodzakelijkerwijze een duur van meer dan
acht jaar. Dergelijk contract geniet de vrijstelling van roerende
voorheffing
TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE DE NAMUR
4ème chambre
Rôle général : 1748/05
Répertoire: 12416
Ordre : 1950
JUGEMENT LOI FISCALE
Prononcé le 21 NOVEMBRE 2007
La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de NAMUR a
prononcé, en langue française, le jugement suivant:
EN CAUSE DE :
1. D. J.-C., et
2. D. N., domiciliés tous deux à …,
DEMANDEURS,
représentés par Me G. & Me D., avocats à …,
CONTRE :
L’ETAT BELGE, service public fédéral FINANCES, poursuites et
diligences de Madame le directeur régional des contributions directes de
NAMUR, dont les bureaux sont établies à …,
DEFENDEUR,
comparaisent par M. D., inspecteur principal chef de service.
Vu la requête contradictoire déposées par les demandeurs, reçue au greffe
le 19 septembre 2005, introduisant - en application des articles 569 al. 1.,
32°, 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action ayant pour
objet la contestation des cotisations suivantes à l’impôt des pesonnes
physiques et à la taxe communal additionnelle établies à leur charges
dans les rôles formés pour la Commune de Profondeville :
- Exerice 2002, revenus de 2001, article 749105120 (supplément à
l’article 746711919).
En l’absence de décision prise par Monsieur le Directeur régional des
Contributions directes à Namur, sur la réclamation qu’ils avaient
présentée le 4 mars 2005;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2005, en application de l’article
569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à
l’audience de la quatrième chambre du tribunal du 5 octobre 2005;
Vu les pièces de la procédure, telles qu’inventoriées et, en particulier:
- Les conclusions des parties :
- L’avis de fixation notifié aux parties le 20 novembre 2006, en
application de l’article 750 du Code judiciaire, pour l’audience du 24
octobre 2007 ;
Entendu, à la susdite audience, le conseil des demandeurs et Monsieur P.
D., représentant le défendeur;
Vu les pièces déposées par les parties;
Objet de la demande
Les demandeurs postulent en ordre principal :
- Le dégrèvement des cotisations litigieuses.
- La condamnation du défendeur au remboursement de toutes sommes
indûment perçues, majorées des intérêts légaux. - La condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
Ils demandent, subsidiairement, au tribunal de surseoir à statuer et
d’ordonner la production de documents faisant partie d’un dossier pénal n°
70.97.523/98 ouvert à charge du groupe AGF/Assubel et mentionné dans l’avis
de rectification qui leur a été adressé du 13 octobre 2004 ainsi qu’une
copie d’un accord intervenu entre la société AGF L. L. et l’administration
fiscale le 21 mai 2003.
Sur la recevabilité
La demande a été introduite dans les formes et dans le délai prévus par
la loi.
Elle est recevable.
Sur le fond
RETROACTES
Le 1er demandeur J.-C. D., a souscrit auprès de la
SA AGF L. L., le 2 décembre 1993, un contrat «
L.- I. » n° 5900738, pour une valeur initiale de 1.050.000 BEF (26.028,82
?).
Suivant les conditions particulières de ce contrat, la date d’effet
initiale était le 1er décembre 1993 et la date
d’expiration était le 1er décembre 2001. La valeur à
terme était fixée à 1.596.111 BEF (39.566,56 ?).
Par un avis de rectification du 13 octobre 2004, l’administration a
notifié aux demandeurs son intention:
- De rectifier leur déclaration à l’IPP de l’exercice 2002 en majorant
leur base imposable de revenus mobiliers taxables d’un montant de
13.537,74 ? (546.111 BEF), correspondant à la différence entre la valeur
initiale du susdit contrat et sa valeur à terme.
- D’appliquer un accroissement de 50% sur la quotité de la cotisation
enrôlée en raison de cette majoration.
L’Administration motivait son avis de rectification comme suit :
« En date du 11 juin 1998, Monsieur le Procureur Général près la Cour
d’Appel de Bruxelles a accordé à l’Administration fiscale, l’autorisation de
consulter le dossier judiciaire n° 70.97.523/98 (à charge du groupe
AGF/ASSUBEL) et d’obetnir copie des pièces dudit dossier qui seraient jugées
nécessaires pour assurer l’établissement ou la perception des impôts étalibs
par l’Etat (…) Il ressort de l’analyse des documents issus de ce dossier
judiciaire que vous avez souscrit notamment le contrat de type «L.» suivant
: - LCVF05900738 au nom de D. J. C., émis le 1/12/1993 pour une valeur
initiale de 1.050.000 fb, conclu pour une durée de 7 ans auprès de AGF VIE
L. SA, et dont la valeur à terme était fixée à l’origine à 1.596.111 bef.
Dans le cas qui nous occupe, l’exonération prévue à l’article 21, 9°, b, du
CIR 92 ne peut être invoquée et les revenus de ces placements doivent donc
être déclarés et imposés en application de l’article 19 du CIR92 ».
Les demandeurs ont marqué leur opposition à cette rectification par
lettre du 20 octobre 2004, mais l’administration a maintenu sa position et a
procédé à l’enrôlement du supplément d’impôt, l’accroissement étant
toutefois ramené à 10%.
Par lettre recommandée du 4 mars 2005, le conseil des demandeurs a
introduite une réclamation.
Aucune décision n’étant intervenue dans les six mois, les demandeurs ont
engagé la présente action.
ANALYSE DES THESES EN PRESENCE
Le défendeur maintient la position de son administration, n’admettant le
dégrèvement qu’en ce qui concerne l’accroissement.
Il invoque l’article 21, 9° , b) du CIR 92, selon lequel les revenus
compris dans les capitaux ou valeurs de rachat afférents à des contrats
d’assurance-vie conclus par une personne physique ne sont exclus de la
catégorie des revenus de capitaux et biens mobiliers imposables à ce titre
que lorsqu’ils résultent d’un contrat conclu pour une durée supérieure à
huit ans et que ces capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés
plus de huit ans après la conclusion du contrat.
En l’espèce, toute la question est de savoir si le contrat litigieux a
été ou non conclu pour une durée supérieure à huit ans.
Le défendeur soutient que la réponse est non, se référant à un jugement
du tribunal de 1ère instance de Liège du 24/11/2005,
inédit, qu’il produit.
Ce jugement se réfère à des faits qui sont apparement similaires (même
type de contrat avec la même compagnie établie au Luxembourg, conclu le
15/09/1993 pour expirer le 15/09/2001).
Selon ce jugement, le tribunal de 1ère instance de
Liège ne semble pas conterster qu’une année normale compte 365 jours, ni
qu’une année civile s’étend du 1er janvier au 31
décembre, mais fait valoir « que les jours … qui composent une année
sont eux-mêmes composés de 24 heures » et que « il convient donc de
préciser qu’une année civile s’étend du 1er janvier à
zéro heures au 31 décembre à minuit » et qu’il est dès lors évident pour
lui « que le 31 décembre à minuit d’une année n correspond au 1er
janvier à zéro heure de l’année n + 1 ».
Le défendeur reconnaît quand même que le 1er
demandeur n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt puisqu’il était fondé à
considérer que son contrat répondait aux conditions d’exonération fixées par
la loi.
Il admet donc le dégrèvement de l’accroissement infligé (soit 203,07 ?).
*
Les demandeurs soutiennent, de leur côté, que le contrat dépassait bien
la durée de 8 années puisque la durée comprise entre sa date de prise
d’effet ( le 1er décembre 2001) comporte
nécessairement 8 années et un jour.
Il relèvent que si, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’abordent cette
question c’estr parce qu’il relève de l’évidence qu’une année civile (ou
calendaire) commence le 1er janvier à 0h00 et se
termine le 31 décembre à miniut et que par conséquent, une période définie
comme courant du « 1er septembre 1991, aucun
préavis n’ayant été notifié au moins six mois à l’avance, il arrive à
expiration le 31 août 2000 » (Manuel permanent des baux à loyers et des
baux commerciaux, B-II-3-4) ou encore, en matière de polices d’assurances
annuelles (les polices voiture, RC, etc…) mentionnent une durée telle que,
par exemple, du 8 juillet 1999 au 27 juillet 2000, car la prime couvre une
période d’une année.
Les demandeures ajoutent que l’administration fiscale elle-même calcule
un exercice d’imposition de cette manière: il débute le 1er
janvier à 0h00 et finit le 31 décembre à miniut (voir article 359
CIR92).
Puisque aucune disposition du Code civil ne détermine une manière
spécifique de calculer la durée d’un contrat, celle-ci droit s’apprécier
dans le sens courant.
Il s’en suit que les durées des contrats se calculent normalement de
quantième (le jour de la prise de cours à 0,00 h) à veille de quantième (le
jour de l’échéance à 24,00h).
Dès lors, si le contrat litigieux avait pris cours le 1er
décembre 1993 pour 8 années, il serait venu à expiration le 30 novembre
2001.
Puisqu’il a été stipulé qu’il viendrait à échéance le 1er
décembre 2001, il s’agit bien d’un contrat ayant eu une durée de 8 années et
1 jour, soit un contrat d’une durée supérieure à 8 années.
DISCUSSION
Le fondement de la thèse des demandeurs relève de l’évidence.
C’est sans pertinence aucune que le Tribunal de 1ère
instance de Liège a relevé « que le 31 décembre à miniut d’une année n
correspond au 1er janvier à zéro heure de l’année n +
1».
En effet, cette affirmation est incorrete : lorsque la 60ème
minute de la 24ème heure d’une journée est
écoulée, les horloges mentionnent certes 00 h, mais le temps qui continue
à courir relève de la 1ère minute de la journée
suivante : un chronomètre précis affiche d’ailleurs aussitôt « 00,00,01
»!
Il n’existe aucun moment, fut-ce d’une nanonseconde (*), où le temps
écoulé correspondrait au début du temps d’une période subséquente !
(*) Pour mémoire, une nanoseconde équivant à un
milliardième de seconde.
Il suffit donc de constater que l’échéance du contrat litigieux a été
fixée au 1er décembre 2001 au lieu du 30 novembre 2001
pour que la durée fatidique de 8 années ayant pris cours le 1er
décembre 1993 soit dépassée.
Peu importe de combien: une nanoseconde suffit … Il ne faut même pas
attendre 24 heures !
L’opération mise au point car le Cie AGF V. L. interpelle certes, au vu
de ses conditions générales quik en fixent la durée maixmale à 7 années: la
mention des conditions particulières viole en effet cette limite qui semble
posée par la législation luxembourgeoise.
Mais cela ne peut présenter aucune incidence au regard de la loi belge :
sur le plan contractuel, ce sont les conditions particulières du contrat qui
priment et le fisc belge ne peut en contester le contenu.
Les demandeurs ont certes réalisé une excellente opération, mais ils
l’ont fait dans des conditions qui leur permettent de revendiquer
l’exonération que la loi belge prévoit.
Cette opération était licite et n’avait dès lors pas à être contestée.
Vu les article 1,30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont
été observés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL:
Statuant contradictoirement et en premier ressort:
Dit la demande recevable et entièrement fondée;
Ordonne le dégrèvement intégral des cotisations litigieuses ;
Condamne le défendeur à rembourser aux demandeurs toutes sommes
qui auraient été payées ou imputées sur les cotisations ainsi dégrevées,
majorées des intérêts légaux;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance, liquidés à
364,40 ? dans le chef des demandeurs et à 0,00 ? dans le sien en l’absence
d’intervention d’un avocat.
AINSI jugé et prononcé en langue française à l’audience publique de la
QUATRIEME chambre du tribunal de première instance de NAMUR, le VINGT-ET-UN
NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, par Monsieur B. H., juge siégeant en qualité
de juge unique, assisté de L. D., greffier.